Report de charges

Paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels

 ⦿ De quoi s’agit-il ?
Du report du paiement des factures exigibles, entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non encore acquittées d’eau, de gaz et d’électricité.

Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités.

Ce report ne peut donner lieu à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau pour non-paiement de leurs factures.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

 ⦿ Qui est éligible ?

Les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité.

Pour être plus précis, aux termes de l’article 1 du décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, il s’agit précisément des personnes qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  2. Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;
  3. Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ;
  4. Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos ;
  5. Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
  6. Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
  7. Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;

Elles doivent par ailleurs remplir l’une des conditions suivantes :

  1. Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  2. Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020;
    – par rapport à la même période de l’année précédente ;
    – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
    – ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

⦿ Formalités à accomplir :

 Demande amiable à adresser sans tarder par mail ou par téléphone à votre fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité.

Exemple EDF 

Lorsqu’elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes physiques ou morales concernées justifient qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité (conditions rappelées ci-dessus) en produisant une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues et de l’exactitude des informations déclarées.

Elles présentent en outre :

  • l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ;
  • ou, lorsqu’elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

 

➤ FOCUS sur les loyers commerciaux :

 Attention, contrairement à ce qui a été annoncé et commenté, les textes publiés à la date du 02 04 2020 n’évoquent aucunement la possibilité de reporter le paiement des loyers.

Seule est prévue la neutralisation des différents types de sanctions applicables en cas de non-paiement d’un loyer visant ainsi à ne pouvoir encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les principales fédérations de bailleurs et la Caisse des dépôts ont appelé leurs adhérents à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui sont contraintes de fermer en application de l’arrêté du 15 mars 2020. Concernant les autres entreprises fragilisées par la crise économique et sanitaire, ils ont demandé à leurs adhérents d’engager des discussions avec leurs locataires en difficultés pour réduire la tension sur leur trésorerie, en adaptant au cas par cas la réponse, et les aménagements qui pourraient être accordés

Communiqué de presse du ministère de l’économie et des finances

C’est pourquoi, si votre situation financière l’exige, nous vous invitons à vous rapprocher de votre bailleur pour solliciter auprès de lui, à titre amiable, une remise de votre loyer pour le 2ème trimestre de l’année 2020 (ou pour les mois de mars, avril et mai 2020).

En cas de refus, vous pouvez lui proposer de diviser le montant du loyer dû puis de le reporter sur des mensualités à venir (entre juillet et décembre 2020 par exemple).